J.O. 258 du 5 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 portant adaptation de certaines dispositions du code de commerce au droit communautaire de la concurrence


NOR : ECOX0400181R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 81 à 83 ;

Vu le règlement du Conseil no 1/2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi no 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment son article 2 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


L'article L. 420-7 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 420-7. - Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de compétences entre les ordres de juridiction, aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d'appel appelées à connaître des décisions rendues par ces juridictions. »

Article 2


Après le deuxième alinéa de l'article L. 450-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article 22 du règlement no 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des agents de cette autorité de concurrence à assister les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa ou les rapporteurs mentionnés au deuxième alinéa dans leurs investigations. Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 3


L'article L. 450-4 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et d'apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires, ainsi que de le tenir informé de leur déroulement. » ;

3° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. »

Article 4


A l'article L. 462-3 du même code, après les mots : « L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ».

Article 5


Il est ajouté à l'article L. 462-6 du même code un alinéa ainsi rédigé :

« La prescription est interrompue également lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. »

Article 6


A l'article L. 462-7 du même code, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

Article 7


L'article L. 462-8 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le deuxième alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions, lorsqu'il est informé qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne ou la Commission européenne a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne.

« Il peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions ou suspendre la procédure, lorsqu'il est informé qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne traite des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Lorsque cette information est reçue par le rapporteur au stade de l'instruction, le rapporteur général peut suspendre son déroulement.

« Le Conseil de la concurrence peut aussi décider de clore dans les mêmes conditions une affaire pour laquelle il s'était saisi d'office. » ;

2° Au dernier alinéa sont ajoutés les mots : « des parties ou des dessaisissements effectués par la Commission européenne ».

Article 8


Il est créé, à l'article L. 462-9 du même code, un I comprenant les six premiers alinéas et un II ainsi rédigé :

« II. - Dans la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, les autorités de concurrence appliquent les dispositions du règlement no 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des dispositions des cinq premiers alinéas du I du présent article .

« Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 11 de ce règlement, le Conseil de la concurrence transmet à la Commission européenne un résumé de l'affaire ainsi qu'un document exposant l'orientation envisagée, qui peut être la notification de griefs ou le rapport mentionnés à l'article L. 463-2. Il peut mettre ces mêmes documents à la disposition des autres autorités de concurrence des Etats membres de la Communauté européenne. »

Article 9


I. - A l'article L. 463-1 du même code sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 463-4 ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 463-2 du même code, après les mots : « consulter le dossier » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article L. 463-4 ».

III. - L'article L. 463-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 463-4. - Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le président du Conseil de la concurrence, ou un vice-président délégué par lui, peut refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées.

« Dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents, bien que mettant en jeu le secret des affaires, est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits d'une ou plusieurs des parties, ils sont versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu'au commissaire du Gouvernement et à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l'exercice de leurs droits.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article . »

Article 10


L'article L. 464-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I sont ajoutés les mots : « Il peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles » ;

2° Au deuxième alinéa sont ajoutés les mots : « soit en cas de non-respect des engagements qu'il a acceptés » ;

3° Après le I, il est inséré un nouveau II ainsi rédigé :

« II. - Le Conseil de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu'il fixe, pour les contraindre :

« a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire en vertu du I ;

« b) A respecter les mesures prononcées en application de l'article L. 464-1.

« Le chiffre d'affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l'entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision. L'astreinte est liquidée par le Conseil de la concurrence qui en fixe le montant définitif. » ;

4° Les II et III deviennent respectivement les III et IV.

Article 11


L'article L. 464-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 464-3. - Si les mesures, injonctions ou engagements prévus aux articles L. 464-1 et L. 464-2 ne sont pas respectés, le conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l'article L. 464-2. »

Article 12


A l'article L. 464-4 du même code, après les mots : « Les sanctions pécuniaires », sont insérés les mots : « et les astreintes ».

Article 13


Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 464-8 du même code, il est inséré la phrase suivante : « Les décisions peuvent prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. »

Article 14


A la fin de la première phrase de l'article L. 470-6 du même code sont ajoutés les mots : « et par le règlement du Conseil no 1/2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ».

Article 15


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 novembre 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben